T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
363. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 363; 1993, c. 19, a. 221.
363. Sous réserve de l’article 365, un particulier donné qui reçoit du constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 364 si, à la fois:
1°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de l’immeuble d’habitation ou du logement conclue entre le constructeur et le particulier donné, ce dernier acquiert l’immeuble d’habitation ou le logement pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
2°  est inférieur à 175 000 $, le total de tous les montants  appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et dans les articles 364 et 369  dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement au particulier donné ou pour toute autre fourniture taxable à ce dernier d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou dans le logement, en excluant la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de ces fournitures;
3°  le particulier donné a payé la totalité de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement et à l’égard de toute autre fourniture au particulier d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou dans le logement, appelée «total de la taxe payée par le particulier donné» dans le présent article et dans l’article 364;
4°  la propriété de l’immeuble d’habitation ou du logement est transférée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que le particulier donné entre en possession de l’immeuble d’habitation ou du logement en vertu de la convention d’achat et de vente:
a)  dans le cas de l’immeuble d’habitation, il n’est pas occupé par un particulier à titre de résidence ou de pension en vertu d’un quelconque arrangement en ce sens;
b)  dans le cas du logement, il n’est pas occupé par un particulier à titre de résidence ou de pension en vertu d’un quelconque arrangement en ce sens, sauf si pendant le temps où il est ainsi occupé, il l’est à titre de résidence par un particulier, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier, qui est lors de cette occupation un acheteur du logement en vertu d’une convention d’achat et de vente;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation ou le logement à titre de résidence en vertu d’un arrangement en ce sens à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est:
i.  dans le cas de l’immeuble d’habitation, le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
ii.  dans le cas du logement, un particulier, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier, qui est à ce moment l’acheteur du logement en vertu d’une convention d’achat et de vente;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente et la propriété en est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation ou le logement soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou de pension en vertu d’un quelconque arrangement en ce sens.
1991, c. 67, a. 363.